1. Le droit à l’accompagnement
Le mineur suspecté ou poursuivi a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux (parents, tuteur, service gardien) ou par un adulte approprié, lors de toute audition ou interrogatoire réalisé au cours d’une procédure pénale.
Ce droit s’applique :
- quel que soit le cadre de l’audition : audition libre, garde à vue, retenue, enquête douanière, instruction, etc.
- à toutes les étapes procédurales (auditions, interrogatoires, audiences).
📌 Ce droit est prévu même si le mineur est seulement entendu librement, sans être privé de liberté.
📜 Références : CJPM, art. L. 311-1 ; Directive (UE) 2016/800 ; L. n° 2019-222 du 23 mars 2019
2. La notification du droit au mineur et à ses représentants
Information du mineur
Lors de la notification de ses droits (audition libre, GAV, première comparution), le mineur est également informé de son droit à être accompagné par ses représentants légaux ou un adulte approprié.
Information des représentants légaux
Les représentants légaux doivent recevoir les mêmes informations que le mineur, dans les meilleurs délais, par tout moyen (remise d’un formulaire, par exemple).
Il n’est pas exigé que cette information soit simultanée à celle du mineur.
📌 Si un adulte approprié est désigné, il est également destinataire de toutes les informations transmises au mineur.
📜 Références : CJPM, art. R. 412-1, D. 311-1 ; Circ. Crim. 2019-14/H2, n° 3.1.2
3. Exceptions à l’information et à l’accompagnement
L’information des représentants légaux ou leur présence peut être écartée :
- si cela est contraire à l’intérêt supérieur du mineur ;
- si cela peut compromettre la procédure (ex. : parents impliqués dans les faits ou susceptibles de faire disparaître des preuves) ;
- si aucun représentant ne peut être joint malgré des démarches raisonnables (ces démarches doivent être justifiées par procès-verbal).
📌 Aucune décision formelle ou motivée n’est exigée pour cette dérogation. L’OPJ ou l’APJ décide, sauf instruction contraire du parquet.
📜 Références : CJPM, art. L. 311-2 ; Circ. Crim. 2019-14/H2, n° 3.3
4. Mise en œuvre du droit à l’accompagnement
Enquête : un droit facultatif
L’accompagnement du mineur lors d’une audition est laissé à l’appréciation de l’enquêteur ou du magistrat.
Il n’est pas obligatoire de demander au mineur s’il souhaite être accompagné.
L’audition peut commencer 2 heures après l’information des représentants, s’ils ne se présentent pas entretemps.
📜 Références : CJPM, art. L. 311-3 ; Circ. Crim. 2019-14/H2, n° 3.2.2
Présence et rôle des représentants
Les représentants présents :
- n’interviennent pas durant l’audition (pas de questions, ni d’observations, sauf autorisation de l’enquêteur) ;
- sont simplement mentionnés dans le PV, sans devoir le signer, sauf s’ils sont interrogés.
📌 Si leur comportement nuit au bon déroulement de l’audition, leur présence peut être interrompue et cela est mentionné au PV.
📜 Références : CJPM, art. L. 311-1 ; Circ. Crim. 2019-14/H2, n° 3.2.2
Le recours à un adulte approprié
Quand et comment le désigner ?
Un adulte approprié peut être désigné si :
- les représentants légaux ne peuvent être joints,
- leur présence est inappropriée,
- elle compromettrait la procédure.
Le mineur peut proposer une personne majeure de confiance.
Sinon, le magistrat ou l’OPJ désigne en priorité un proche, ou à défaut, un administrateur ad hoc.
📌 Le refus d’un adulte proposé n’a pas à être motivé, mais doit rester exceptionnel.
📜 Références : CJPM, art. L. 311-2 ; art. D. 311-2 ; Circ. Crim. 2019-14/H2, n° 3.3.3
Rôle de l’adulte approprié
- Il n’a pas les prérogatives des représentants légaux : il ne peut pas demander la désignation d’un avocat.
- Il peut demander un examen médical du mineur en GAV.
- Il reçoit les mêmes informations que le mineur.
- Il ne peut intervenir pendant l’audition.
📌 Lorsque les conditions ayant justifié son intervention ne sont plus réunies, les représentants légaux sont rétablis dans leur droit à l’accompagnement.
📜 Références : CJPM, art. L. 311-3 et L. 311-4 ; Circ. Crim. 2019-14/H2, n° 3.3.4
✅ À retenir
- Le droit à l’accompagnement s’applique à toute audition ou interrogatoire d’un mineur suspecté ou poursuivi.
- Il est notifié au mineur et à ses représentants légaux, sauf exception justifiée.
- L’accompagnement est facultatif pendant l’enquête.
- L’adulte approprié peut remplacer les représentants légaux, dans des conditions précises.
- L’absence d’accompagnement ne constitue pas automatiquement une nullité, mais les règles doivent être respectées pour garantir la régularité de la procédure.