1. Cadre légal

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er juin 2019), une procédure spécifique encadre l’audition libre d’un majeur protégé soupçonné d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement.

📜 Référence : C. pr. pén., art. 706-112-2


2. Obligation d’information du curateur ou du tuteur

Lorsqu’il apparaît, au cours d’une procédure, qu’une personne entendue librement est sous protection juridique (tutelle ou curatelle) :

L’OPJ ou l’APJ doit aviser sans délai le curateur ou le tuteur par tout moyen.

📌 Cette obligation ne s’applique pas aux majeurs sous sauvegarde de justice, le législateur ayant prévu un formalisme allégé hors privation de liberté.

📜 Référence : Circ. Crim. 2019-12/H2, §1.1.2


3. Droit à l’assistance d’un avocat

Le curateur ou tuteur avisé peut :

  • Soit désigner un avocat pour assister la personne,
  • Soit demander qu’un avocat soit désigné d’office par le bâtonnier.

📜 Référence : C. pr. pén., art. 706-112-2


4. Incidence sur la validité des déclarations

⚠️ Si les droits prévus à l’article 706-112-2 ne sont pas respectés :

  • Cela n’entraîne pas la nullité de l’audition,
  • Mais : si la personne n’a pas été assistée par un avocat, ses déclarations ne peuvent pas constituer le seul fondement d’une condamnation.

📜 Références : C. pr. pén., art. 706-112-2 ; Circ. Crim. 2019-12/H2, §1.1.2


5. Limites de l’obligation d’information

L’enquêteur n’a pas l’obligation :

  • De demander à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection,
  • D’informer le curateur/tuteur qu’il peut demander un avocat (contrairement à ce qui est prévu en garde à vue).

📌 Cette souplesse vise à ne pas alourdir le formalisme en audition libre, sauf privation de liberté.


✅À retenir

  • En cas de crime ou délit puni d’emprisonnement, et si la personne est sous tutelle ou curatelle, le curateur/tuteur doit être informé.
  • Le curateur/tuteur peut faire désigner un avocat pour l’assister.
  • Les déclarations sans avocat ne peuvent pas fonder seules une condamnation, mais l’audition n’est pas nulle.
  • Pas d’obligation de rechercher ou de notifier formellement la mesure de protection.