1. Définition de la perquisition selon la jurisprudence

Définition générale

La perquisition consiste en la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur. Elle implique une action de fouille active à l’intérieur du lieu.

📌 Ainsi, n’est pas une perquisition :

  • La prise de photographies depuis l’extérieur d’un garage (Crim. 29 mars 1994, n° 93-84.995 ; Crim. 23 mai 2023, n° 22-86.413).
  • Une simple constatation dans des parties communes librement accessibles (Crim. 14 juin 2017, n° 16-83.092).
  • L’invitation faite à un individu de se rendre à la brigade sans constatation sur place (Crim. 15 mars 1990, n° 87-84.629).


Actes exclus du régime de la perquisition

Ne sont pas assimilés à une perquisition :

  • La remise volontaire de documents ou objets par une personne (Crim. 20 sept. 1995 ; Crim. 5 mai 2009).
  • La palpation de sécurité, qui ne suppose pas l’ouverture d’un contenant fermé (Crim. 23 mars 2016).


Cas assimilés à une perquisition

En revanche, la jurisprudence assimile à une perquisition :

  • La fouille à corps (Crim. 22 janv. 1953 ; Crim. 21 juill. 1982).
  • La fouille de sacs, portefeuilles, valises (Crim. 15 oct. 1984 ; Crim. 5 oct. 2011).
  • La saisie d’une correspondance postale (Crim. 13 févr. 2024 ; Crim. 4 mars 1991).
  • La fouille d’un véhicule, même non assimilable à un domicile (Crim. 16 janv. 2024 ; Crim. 28 mai 2024).
  • L’exploitation de données d’un téléphone (Crim. 12 janv. 2021).
  • La perquisition informatique, visant l’accès à des données numériques (C. pr. pén., art. 57-1).

📌 Le véhicule est considéré comme lieu privé, mais non soumis aux horaires de perquisition (21h–6h) sauf s’il est aménagé à usage d’habitation.


2. Les trois régimes juridiques de la perquisition

Enquête de flagrance

  • Régie par les articles 56 et 67 du Code de procédure pénale.
  • Ne nécessite pas l’assentiment de l’occupant.
  • Condition : infraction flagrante passible d’emprisonnement.


Enquête préliminaire

  • Régie par l’article 76 du CPP.
  • Nécessite l’assentiment exprès et écrit de la personne.
  • À défaut, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut l’autoriser si :

  • L’infraction est punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement,
  • La décision du JLD est motivée.

📌 Un consentement implicite (ex. remise volontaire de documents) peut exclure le régime contraignant de la perquisition.


Instruction préparatoire

  • Régie par les articles 92 à 96 du CPP.
  • Réalisée sans consentement, ni condition de peine.
  • Peut être effectuée :

  • Par le juge d’instruction lui-même,
  • Par un OPJ par commission rogatoire.


📜 Références

  • Code de procédure pénale : art. 56, 57, 57-1, 59, 67, 76, 92 à 96.
  • Jurisprudence :

  • Crim. 29 mars 1994, n° 93-84.995
  • Crim. 14 juin 2017, n° 16-83.092
  • Crim. 23 mai 2023, n° 22-86.413
  • Crim. 16 janv. 2024, n° 22-87.593
  • Crim. 28 mai 2024, n° 23-86.828
  • Crim. 13 févr. 2024, n° 23-82.950
  • Crim. 12 janv. 2021, n° 20-84.045

✅ À retenir

  • La perquisition implique une recherche active dans un lieu clos et privé.
  • Certains actes de constatation, de remise volontaire ou en extérieur n’en relèvent pas.
  • Trois régimes juridiques coexistent selon le cadre procédural : flagrance (sans accord), préliminaire (avec accord ou autorisation du JLD), instruction (sans limite).
  • Certains actes (fouille de véhicule, exploitation de téléphone) sont assimilés à une perquisition, même s’ils ne se déroulent pas dans un domicile.


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