Mesures conservatoires sur le véhicule en cas d'infraction routière
Il y a quatre possibilité de marche à suivre pour immobiliser et mettre un véhicule en fourrière suite à une infraction routière :
- Saisie probatoire ou aux fins de confiscation du véhicule ;
- Immobilisation administrative et mise en fourrière du véhicule à la demande et sous la responsabilité du Maire ou de l'OPJ (art. L325-1 du CR) ;
- Immobilisation administrative et mise en fourrière du véhicule par l'OPJ ou l'APJ avec l'autorisation préalable du Préfet (art. L325-1-2 du CR) ;
- Immobilisation judiciaire et mise en fourrière du véhicule par l'OPJ ou l'APJ avec l'autorisation préalable du Procureur (art L325-1-1 du CR).
Chaque marche à suivre est détaillée ci-dessous.
Saisie probatoire ou aux fins de confiscation du véhicule
Le véhicule qui est impliqué dans une infraction routière peut faire l’objet d’une saisie à des fins probatoires (pour une expertise par exemple) sur le fondement des dispositions de droit commun de l’enquête judiciaire.
Cette même saisie peut également s’opérer dans le but de garantir l’exécution future d’une peine de confiscation (sur les biens susceptibles d’être concernés par la peine complémentaire de confiscation).
Immobilisation administrative et mise en fourrière du véhicule à la demande et sous la responsabilité du Maire ou de l'OPJ (art. L325-1 du CR)
Les véhicules en circulation ou en stationnement :
- en infraction à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ;
- en infraction à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route ;
- ou compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route ;
- ou compromettent la tranquillité ou l'hygiène publique ;
- ou compromettent l'esthétique des sites et des paysages classés ;
- ou compromettent la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun ;
- privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols (se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances).
Peuvent être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule.
Comment savoir si je peux avoir recours à cette marche à suivre ?
Cette possibilité d'immobilisation et mise en fourrière est indiquée sur l'article qui prévoit et réprime l'infraction. Par exemple, pour le stationnement gênant, la dernière phrase de l'article R417-11 est "Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3".
Immobilisation administrative et mise en fourrière du véhicule par l'OPJ ou l'APJ avec l'autorisation préalable du Préfet (art. L325-1-2 du CR)
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction lorsqu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue.
Les infractions pour lesquelles une peine de confiscation obligatoire est encourue sont les suivantes :
- Lorsqu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;
- En cas de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;
- En cas de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ou lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué ;
- Si les épreuves de dépistage à l'usage de produits stupéfiants se révèlent positives ;
- En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification de l'état alcoolique ou à l'usage de produits stupéfiants ;
- Lorsqu'est constaté le dépassement de 50 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
- Lorsque le véhicule a été utilisé pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
- Lorsque le véhicule a été utilisé pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
- En cas de refus d'obtempérer.
Cette mesure est temporaire et doit être poursuivie par le Procureur
L'immobilisation et la mise en fourrière sont prises "à titre provisoire avec l'autorisation du préfet". L'OPJ ou l'APJ en informe le Procureur de la République par tout moyen, sauf s'il a été recouru à la procédure de l'amende forfaitaire.
L'immobilisation peut consister en une garde du véhicule par son propre propriétaire. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation est retiré au propriétaire.
Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière n'est pas autorisée par le Procureur de la République dans un délai de 7 jours suivant l'autorisation du Préfet, le véhicule est restitué à son propriétaire.
Les frais d'enlèvement et de garde pour le délai de 7 jours sont à la charge du propriétaire, ils ne constituent pas des frais de justice.
Dans le cas du recours à l'amende forfaitaire
L'extinction de l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire ne fait pas obstacle à la procédure administrative d'immobilisation et de mise en fourrière (art L121-5 du CR).
Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'informer le Procureur de la République puisque ce dernier n'a pas vocation à prolonger cette mesure en vue d'une peine d'immobilisation ou de confiscation. En effet, le Tribunal ne sera pas saisi. La mesure prend donc fin au bout des 7 jours.
Comment savoir si je peux avoir recours à cette marche à suivre ?
Il suffit que l'infraction routière soit concernée par une peine de confiscation obligatoire du véhicule. Cette possibilité est indiquée dans le ou les articles qui prévoient et répriment l'infraction.
Immobilisation judiciaire et mise en fourrière du véhicule par l'OPJ ou l'APJ avec l'autorisation préalable du Procureur (art L325-1-1 du CR)
En cas de constatation d’un délit prévu par le code de la route ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’OPJ ou l’APJ peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
L'objectif de cette immobilisation et mise en fourrière est d'optimiser la mise en œuvre de la peine de confiscation qui pourrait être prononcée ultérieurement par le Tribunal.
Si le Tribunal ne prononce pas de peine de confiscation ou d’immobilisation, le véhicule immobilisé est restitué au propriétaire, à charge pour ce dernier de payer les frais d’enlèvement et de garde en fourrière (C. route, art. L. 325-9, R. 325-12 et R. 325-29).
En cas de confiscation, le véhicule immobilisé est remis au service des domaines pour être détruit ou aliéné. Les frais d’enlèvement et de fourrière sont à la charge de l’acquéreur. Lorsque le véhicule confisqué n’a pas été préalablement saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation (art. 131-21 du Code pénal).
Comment savoir si je peux avoir recours à cette marche à suivre ?
Il suffit que l'infraction routière soit concernée par une peine de confiscation du véhicule. Cette possibilité est indiquée dans le ou les articles qui prévoient et répriment l'infraction.