Articles 75 à 78 du CPP. Elle est fréquemment utilisée et souvent suffisante. Elle procure toutefois des moyens limités.
Est déclenchée :
- sur instruction du PR
- d'office (plainte, constatation d'infraction)
Diligentée par :
- OPJ
- APJ sous le contrôle de l'OPJ
Diligentée pour :
- contravention
- délits
- crimes
Délai d'exécution :
- D'après l'article 75-3 du CPP, la durée d'une enquête est fixée à deux ans (3 ans en matière de criminalité organisée ou de terrorisme).
- Toutefois, depuis le 22 novembre 2023, le point de départ du délai de 2 ans est précisé. Il court pour chaque mis en cause à compter de l'audition libre, de la garde à vue ou de la perquisition réalisée à l'encontre de cette personne, et non plus du premier acte d'enquête.
- L'enquête peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an sur autorisation écrite et motivée du PR (à mettre en procédure).
- Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'une audition libre, d'une garde à vue ou d'une perquisition internant après l'expiration de ces délais est nul.
- Ces dispositions s'appliquent aux enquêtes commencées à compter du 23 décembre 2021.
Rôle de l'APJ
- Seconder l'OPJ
- Constater toutes les infractions
- Recevoir par PV les déclarations qui leurs sont faites
Article 75 :
- Procéder à des enquêtes préliminaires
- Réquisition sur autorisation du PR
Art D13 CPP :
- Mettre à exécution les mesures de contraintes contre les témoins défaillants et mandats de justice
Art 15-1 CPP :
- Compétence territoriale :
- Unité
- Groupement
Art 21-1 CPP :
- Compétence habituelle + extension