Articles 75 à 78 du CPP. Elle est fréquemment utilisée et souvent suffisante. Elle procure toutefois des moyens limités.


Est déclenchée :

  • sur instruction du PR
  • d'office (plainte, constatation d'infraction)


Diligentée par :

  • OPJ
  • APJ sous le contrôle de l'OPJ


Diligentée pour :

  • contravention
  • délits
  • crimes


Délai d'exécution :

  • D'après l'article 75-3 du CPP, la durée d'une enquête est fixée à deux ans (3 ans en matière de criminalité organisée ou de terrorisme).
  • Toutefois, depuis le 22 novembre 2023, le point de départ du délai de 2 ans est précisé. Il court pour chaque mis en cause à compter de l'audition libre, de la garde à vue ou de la perquisition réalisée à l'encontre de cette personne, et non plus du premier acte d'enquête.
  • L'enquête peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an sur autorisation écrite et motivée du PR (à mettre en procédure).
  • Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'une audition libre, d'une garde à vue ou d'une perquisition internant après l'expiration de ces délais est nul.
  • Ces dispositions s'appliquent aux enquêtes commencées à compter du 23 décembre 2021.


Rôle de l'APJ

  • Seconder l'OPJ
  • Constater toutes les infractions
  • Recevoir par PV les déclarations qui leurs sont faites

Article 75 :

  • Procéder à des enquêtes préliminaires
  • Réquisition sur autorisation du PR

Art D13 CPP :

  • Mettre à exécution les mesures de contraintes contre les témoins défaillants et mandats de justice

Art 15-1 CPP :

  • Compétence territoriale :
  • Unité
  • Groupement

Art 21-1 CPP :

  • Compétence habituelle + extension


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