1. Le témoin n’a pas droit à une notification particulière de droits

Lorsqu’une personne est entendue comme témoin, les textes ne prévoient aucune notification de droits spécifiques, quel que soit le cadre procédural (enquête de flagrance, préliminaire, instruction), même en cas de contrainte à comparaître ou de retenue de 4 heures.

📌 La directive 2012/13/UE (directive B) sur le droit à l'information des suspects ou personnes poursuivies, ne s’applique pas au témoin, qui n’est pas considéré comme suspecté.

📌 De même, la directive 2010/64/UE (directive A) sur le droit à l’interprétation et à la traduction dans les procédures pénales ne s’applique pas au témoin.

📜 Références :

  • Dir. 2012/13/UE, 22 mai 2012
  • Dir. 2010/64/UE, 20 oct. 2010
  • Crim. 10 oct. 2017, n° 16-86.874


2. Le témoin ne peut pas être assisté par un avocat

Un témoin n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat, et aucune notification ne doit lui être faite à ce sujet.

📌 L’assistance d’un avocat lors de l’audition d’un témoin constitue une irrégularité entachant les conditions de l’administration de la preuve, qui fait nécessairement grief.

📜 Références :

  • Crim. 4 oct. 2023, n° 23-81.287
  • Crim. 23 mai 2024, n° 23-85.888
  • Crim. 18 juin 2014, n° 13-86.526


✅ À retenir

  • Le témoin ne bénéficie d’aucune notification de droits (contrairement au suspect ou à la victime).
  • Il ne peut pas être assisté d’un avocat : toute audition assistée serait irrégulière.


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