L’institut national de l’information géographique et forestière (I.G.N) détermine qu’un point géodésique est un point matérialisé dont les coordonnées (bidimensionnelles ou tridimensionnelles suivant le type de point) sont connues avec précision. L’existence de différents types de points géodésiques est essentiellement liée aux deux procédés de triangulation qui permettaient, avant l’avènement des techniques modernes de positionnement par satellite, de déterminer les coordonnées d’un point: l’intersection et le relèvement.
On voit bien que dans les deux cas, il est nécessaire d’avoir des points qui peuvent être stationnés, et le plus pratique dans ce cas et qu’ils soient implantés au sol (repère géodésique métallique scellé dans un élément solide et stable du paysage [rocher, réservoir...] ou bornes géodésiques [granit, polyester-béton] munies d’un repère hémisphérique) et de points que l’on peut viser, où d’où l’on peut effectuer des visées, et donc qui sont suffisamment haut au-dessus des obstacles potentiels (des clochers, des pylônes...).
La loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères en son article 6 réprimé la destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères.
Les infractions de destruction, détérioration ou le déplacement de signal, borne et repère sont encadrées par l’article de la Loi n° 43-374 et l’article 322-2 du Code pénal.
5607 : déplacement de signal, borne ou repère cadastral ou géodésique
12278 : destruction de signal, borne ou repère cadastral ou géodésique
12277 : détérioration de signal, borne ou repère cadastral ou géodésique
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