Le recel de chose est défini par l’article 321-1 du Code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel, le fait en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
La banqueroute est caractérisée par des faits de gestion frauduleuse. Les poursuites pénales sont conditionnées à l’ouverture préalable d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire. L’article L. 654-2 du Code de commerce pose en effet l’exigence d’ouverture de l’une de ces procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire) pour caractériser l’infraction. L’état de cessation de paiements doit donc être établi avant de pouvoir engager des poursuites. Cette condition permet notamment de distinguer la banqueroute de l’abus de bien sociaux.
Les dispositions relatives au recel de bien provenant d’une banqueroute sont encadrées par les articles 321-1, 321-3 du Code pénal et l’ article L. 654-5 du Code
de commerce.
21706 : recel de bien provenant d'une banqueroute
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