Le recel de chose est défini par l’article 321-1 du Code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel, le fait en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
L’article 441-1 du Code pénal détermine que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Font l’objet d’incriminations spéciales :
Les dispositions relatives au recel de bien provenant des atteintes à la confiance publique (faux) sont encadrées par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 441-1, 441-2 et 441-4 du Code pénal.
499 : recel de faux en écriture
507 : recel de faux document administratif
22173 : recel de faux en écriture publique ou authentique
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