Le recel de chose est défini par l’article 321-1 du Code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel, le fait en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
Le dictionnaire de Droit criminel détermine « Il y a corruption de mineur lorsqu’un individu s’efforce de profiter de la jeunesse et de l’inexpérience de sa victime pour l’initier à un vice et s’efforcer de l’en rendre esclave »
L’article 2227-22 du Code pénal ainsi rédigé, réprime « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur »;
La peine est aggravée lorsque:
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.
Les dispositions relatives au recel de bien provenant de la corruption d’un mineur (15 ans et plus) sont encadrées par les articles 321-1, 321-3, 321-4 et 227-22 du Code pénal.
20873 : recel de bien provenant de la corruption d'un mineur de 15 ans
20874 : recel de bien provenant de la corruption d'un mineur de plus de 15 ans
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