Le recel de chose est défini par l’article 321-1 du Code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel, le fait en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
L’article L. 622-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réprime quiconque aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France ou sur le territoire d’un autre état partie à la convention de Schengen.
La convention de Schengen organise l’ouverture des frontières entre les vingt-six pays(1) européens signataires du traité.
Les dispositions relatives au recel de bien provenant de l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier sont encadrées par les articles 321-1, 321-3, 321-4, du Code pénal et les articles L. 622-1 (alinéas 1, 2 et 3), L. 622-6 et L. 622-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les peines sont aggravées lorsque les faits ont été commis en bande organisée (article 132-71 du Code pénal et L. 622-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
26261 : recel de bien provenant de l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen
26262 : revel de bien provenant de l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée
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