Le recel de chose est défini par l’article 321-1 du Code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel, le fait en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
L’atteinte à la moralité du mineur est édictée dans l’article 227-23 du Code pénal ainsi rédigé qui réprime quiconque en vue de sa diffusion, fixe, enregistre ou transmet l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique(1). Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Est également puni le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.
Les dispositions relatives au recel de bien d’image de mineur à caractère pornographique sont encadrées par les articles 321-1, 321-3, 227-23 du Code pénal
Les peines sont aggravées :
22220 : recel de bien provenant de la captation d'image d'un mineur à caractère pornographique
20776 : recel de bien provenant de la diffusion d'image d'un mineur à caractère pornographique
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