Le recel de bien est défini par l’article 321-1 du Code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire officie d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel, le fait en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
La bande organisée constitue au sens de la loi, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions (article 132-71 du Code pénal).
Les dispositions relatives au recel de bien en bande organisée sont encadrées par les articles 321-1, 321-2 2° et 132-71 du Code pénal et:
12309 : recel en bande organisée de bien provenant d'un délit
23240 : recel en bande organisée de bien provenant d'un vol
23241 : recel en bande organisée de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation
31918 : recel en bande organisée de bien provenant d'une extorsion en bande organisée commise avec une arme
26260 : recel en bande organisée de bien provenant de l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée
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